Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Biens appartenant à la province
51Tous les biens gardés ou reçus par une personne employée à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics et tous les biens qu’elle a en sa possession du fait de son emploi appartiennent à la province.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 58
Biens appartenant à la province
51Tous les biens gardés ou reçus par une personne employée à la perception, à la gestion ou au déboursement de fonds publics et tous les biens qu’elle a en sa possession du fait de son emploi appartiennent à la province.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 58